1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
2. Le directeur général :
3. 1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;
4. 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5. 3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
6. 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7. 5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
8. 6° Préside le comité social et économique central ;
9. 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
10. 8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;
11. 9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;
12. 10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
13. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.