Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 23 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Déclaration préalable.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre II : Placement
Chapitre III : Placement privé.
Section 1 : Déclaration préalable.
IdentifiantLEGIARTI000018525288
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5323-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le préfet, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions des articles R. 5323-1 à R. 5323-3, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
2. Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.