Code du travail · Article

Article R5412-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi
  5. Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi
  6. Section 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000051679615
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5412-5 du Code du travail (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.

2. Toutefois, l'intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R311-3-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.