Code du travail · Article

Article R5412-7-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi
  5. Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi
  6. Section 2 : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000051679599
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5412-7-1 du Code du travail (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. La personne compétente en application de l'article R. 5412-4 pour prononcer la sanction se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

2. La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.

3. Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.