Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2024 au 1er juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi
Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000049816612
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5412-8 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R311-3-9 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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