Code du travail · Article

Article R5422-2-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre II : Régime d'assurance
  6. Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance.
  7. Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000049816609
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5422-2-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de l'opérateur France Travail une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.