Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre II : Régime d'assurance
Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance.
Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
IdentifiantLEGIARTI000018525127
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5422-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
2. Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.