Code du travail · Article

Article R5422-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre II : Régime d'assurance
  6. Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance.
  7. Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
IdentifiantLEGIARTI000018525127
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5422-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.

2. Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.