RattachementSection 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre II : Régime d'assurance
Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000049816593
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5422-5 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation auprès de l'opérateur France Travail (1).
2. Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).
3. Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.