Code du travail · Article

Article R5423-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
  8. Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
IdentifiantLEGIARTI000049816604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-14 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R351-19 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.