Code du travail · Article

Article R5423-15

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2014 au 29 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 2 : Allocation de fin de formation.
  8. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000028976098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-15 du Code du travail (version du 25 mai 2014)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.

2. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-19-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028976098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.