Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Versement.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 2 : Allocation de fin de formation.
Paragraphe 2 : Versement.
IdentifiantLEGIARTI000018525046
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
2. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15.