Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2014 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Communication d'informations.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 3 : Communication d'informations.
IdentifiantLEGIARTI000028975830
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-35 du Code du travail (version du 25 mai 2014)Légifrance →
1. Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.