Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 21 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
IdentifiantLEGIARTI000018524978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-45 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à remboursement lorsque le montant est inférieur au montant journalier de cette allocation.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-894 du 2 août 2005 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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