Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Fonds de solidarité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations.
Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000026616822
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-48 du Code du travail (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
2. Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
3. Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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