Code du travail · Article

Article R5423-5

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
  8. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000020398006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-5 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

2. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.