Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations.
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018524962
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
2. En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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