Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations.
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018524960
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-51 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
2. Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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