Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 29 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 2 : Financement des allocations.
Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000034096490
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-52 du Code du travail (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-241 du 24 février 2017, ces dispositions s'appliquent à la contribution due au titre des périodes de travail courant à compter du 1er mars 2017.
Aller plus loin
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