Code du travail · Article

Article R5423-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
  8. Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
IdentifiantLEGIARTI000018525070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 art. 14 : les dispositions du présent article sont abrogées à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.