Code du travail · Article

Article R5423-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
  8. Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
IdentifiantLEGIARTI000018525068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.

2. Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.