Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000018524952
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
2. Elle est versée par l'employeur.
Aller plus loin
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