RattachementSection 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000049816588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
2. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.