RattachementSection 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000042014374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-5 du Code du travail (version du 19 juin 2020)Légifrance →
1. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.
2. Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.
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