Code du travail · Article

Article R5424-5

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000042014374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-5 du Code du travail (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

2. Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042014374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.