Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000038876686
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-72 du Code du travail (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.
2. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
3. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée conformément à l'article L. 5424-25 à compter du 1er novembre 2019.
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