Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000045445771
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-72-1 du Code du travail (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :
2. -un expert-comptable ;
3. -une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
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