Code du travail · Article

Article R5424-72-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
  7. Sous-section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000045445771
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5424-72-1 du Code du travail (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :

2. -un expert-comptable ;

3. -une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045445771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.