Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Bénéficiaire d'un contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
Sous-section 2 : Bénéficiaire d'un contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018524764
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat.
2. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.