Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Bénéficiaire d'un contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
Sous-section 2 : Bénéficiaire d'un contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018524762
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-12 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique.