Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 21 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018524752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les sommes indûment perçues au titre des la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.