Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Pénalité administrative.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Chapitre VI : Contrôle et sanctions
- Section 3 : Pénalité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000018524704
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
2. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.