Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 3 : Pénalité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049816568
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-17-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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