Code du travail · Article

Article R5426-17-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Pénalité administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  6. Section 3 : Pénalité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000049816568
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-17-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.