Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2024 au 1er juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 bis : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 1 bis : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
IdentifiantLEGIARTI000049816574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-2-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut être invoqué par l'opérateur France Travail que dans le cadre du contrôle mentionné au II de l'article L. 5426-1-2.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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