Code du travail · Article

Article R5426-2-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2024 au 1er juin 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 bis : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  6. Section 1 bis : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
IdentifiantLEGIARTI000049816574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-2-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut être invoqué par l'opérateur France Travail que dans le cadre du contrôle mentionné au II de l'article L. 5426-1-2.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.