RattachementSection 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
IdentifiantLEGIARTI000038033021
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
2. 1° La référence de la contrainte ;
3. 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
4. 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
5. 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
6. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Nota : Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.