Code du travail · Article

Article R5426-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  6. Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
IdentifiantLEGIARTI000049816549
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-23 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'opérateur France Travail dans les huit jours de la réception de l'opposition.

2. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.