RattachementSection 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
IdentifiantLEGIARTI000049816544
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-24 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 5426-8-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par l'opérateur France Travail ne donnent pas lieu à récupération.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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