Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
IdentifiantLEGIARTI000028975906
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5426-9 du Code du travail (version du 25 mai 2014)Légifrance →
1. La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de suppression du revenu de remplacement est composée :
2. 1° D'un représentant de l'Etat ;
3. 2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;
4. 3° D'un représentant de Pôle emploi.
5. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
6. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
7. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R351-33 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 25 mai 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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