Code du travail · Article

Article R5521-13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 19 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000019561433
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5521-13 du Code du travail (version du 1er octobre 2008)Légifrance →

1. Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

3. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

4. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019561433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.