Code du travail · Article

Article R5522-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
  6. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
  7. Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000031688888
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R831-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031688888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.