Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Aide à l'insertion professionnelle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 2 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566129
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-18 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. L'aide à l'insertion professionnelle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
2. Elle est attribuée pour la durée du contrat à durée déterminée.
3. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est attribuée pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.