Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Aide à l'insertion professionnelle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 2 : Aide à l'insertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026566170
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-18-1 du Code du travail (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
2. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
3. 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
4. 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Aller plus loin
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