Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Convention.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi
Paragraphe 2 : Convention.
IdentifiantLEGIARTI000023414257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
2. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.
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