Code du travail · Article

Article R5522-24

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
  6. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
  7. Sous-section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.
  8. Paragraphe 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000018524550
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire du travail avec un contrat d'accès à l'emploi ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.

2. Lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 3123-1 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R831-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.