1. Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été prolongée dans les conditions déterminées aux articles R. 5522-18-1 et R. 5522-18-2, le contrat de travail, s'il est à durée déterminée, est prolongé dans la même mesure.
Code du travail · Article
Article R5522-26-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrat de travail.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
- Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
- Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi
- Paragraphe 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000026566147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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