Code du travail · Article

Article R5522-37

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Exonérations.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
  6. Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
  7. Sous-section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.
  8. Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
  9. Sous-paragraphe 2 : Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000018524518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-37 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R831-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.