Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Exonérations.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Sous-section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.
Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
Sous-paragraphe 2 : Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000018524518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5522-37 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.