1. L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle du contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
Code du travail · Article
Article R5522-39
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Exonérations.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
- Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
- Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi
- Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
- Sous-paragraphe 2 : Exonérations.
IdentifiantLEGIARTI000026566136
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R831-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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