Code du travail · Article

Article R5523-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Travailleurs étrangers.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  6. Section 2 : Travailleurs étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000018524368
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5523-14 sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R830-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.