Code du travail · Article

Article R5523-15-10

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III bis : Service public de l'emploi
  6. Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
  8. Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742313
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-10 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :

2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

3. 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;

4. 3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;

5. 4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

6. 5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

7. 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

8. 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

9. 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

10. 9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

11. 10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

12. 11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

13. 12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050742313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.