1. Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :
2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
3. 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;
4. 3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
5. 4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;
6. 5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
7. 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
8. 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
9. 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
10. 9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
11. 10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
12. 11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
13. 12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.