RattachementParagraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III bis : Service public de l'emploi
Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742344
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-17-1 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aller plus loin
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