Code du travail · Article

Article R5523-15-17-1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III bis : Service public de l'emploi
  6. Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
  8. Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742344
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-17-1 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050742344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.