RattachementParagraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III bis : Service public de l'emploi
Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742349
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-18 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
2. 1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ;
3. 2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aller plus loin
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