RattachementParagraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III bis : Service public de l'emploi
Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742291
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-2 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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