Code du travail · Article

Article R5523-15-23

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III bis : Service public de l'emploi
  6. Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte
  8. Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000050742368
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5523-15-23 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le comité territorial comprend, outre ses présidents :

2. 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

3. 2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;

4. 3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

5. 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

6. 5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

7. 6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

8. 7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

9. 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

10. 9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

11. 10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

12. 11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050742368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.